CGV & devoir de conseil du prestataire informatique
Par un arrêt en date du 16 octobre 2015, la Cour d'appel de Paris a prononcé la résolution d'un contrat de prestations relatif au développement d'un site e-commerce, c'est-à-dire sa rupture rétroactive aux motifs que le prestataire avait manqué à son devoir de conseil et, par conséquent, que la prestation qu'il avait fournie était inadaptée aux besoins évidents du client.
En l’espèce, il s’agissait d'améliorer un site marchand et la fonctionnalité contestée concernait les modalités de paiement.
Selon la Cour d'appel, le prestataire, débiteur d'un devoir de conseil, est tenu d'informer le client:
"des limites de sa prestation et donc des restrictions concernant les fonctionnalités du logiciel [...] mais également de se renseigner sur les besoins de son client et de l’aider à exprimer ses besoins afin de l’orienter au mieux dans ses choix et de lui faire connaître, le cas échéant, la nécessité de souscrire un contrat auprès d’un tiers pour obtenir ladite fonctionnalité".
Cette obligation est due alors même que les CGV annexées au bon de commande prévoyait à la charge du client une obligation de spécification de ses besoins.
La Cour a jugé que cette clause n'avait pas pour objet de restreindre le domaine du devoir de conseil du prestataire mais de limiter ses obligations relatives à la garantie de conformité de besoins spécifiques du client.
En conséquence, la Cour a débouté le prestataire de sa demande de paiement et l'a condamné à reverser les sommes perçues en exécution du contrat.